Au Canada, sept provinces obligent le franchiseur à remettre un document d'information au candidat : l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et, depuis le 30 juin 2026, la Saskatchewan. Partout, le candidat doit le recevoir au moins 14 jours avant de signer une entente liée à la franchise ou de verser une somme. Un document absent ou tardif, et dans six provinces sur sept un document incomplet, ouvre au franchisé un droit de résolution du contrat sans pénalité. Un franchiseur québécois qui vend une franchise exploitée en Ontario est soumis à la loi ontarienne, même si le Québec n'a pas de loi sur la divulgation.
Sommaire · 10
- Les sept lois en un tableau
- Ce que la loi ontarienne exige, article par article
- Qui est responsable d'une fausse déclaration
- La Saskatchewan, nouvelle venue
- Le franchiseur québécois et la divulgation
- Comment nous préparons le dossier avec votre avocat
- Erreurs que nous voyons dans les premiers dossiers
- Prochaine étape
- Questions fréquentes
- Lois et sources citées
Les sept lois en un tableau
| Province | Loi | Délai de remise | Résolution si retard ou contenu non conforme | Résolution si jamais remis |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, et Règl. 581/00 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans après la conclusion du contrat |
| Alberta | Franchises Act, RSA 2000, c F-23 | 14 jours | Retard seulement : 60 jours après réception ou 2 ans après l'octroi, selon la première échéance (art. 13) | Même règle (art. 13) |
| Colombie-Britannique | Franchises Act, SBC 2015, c 35 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans après la conclusion du contrat |
| Manitoba | Loi sur les franchises, C.P.L.M. c. F156 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans après la conclusion du contrat |
| Nouveau-Brunswick | Loi sur les franchises, LRN-B 2014, c 111 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans après la conclusion du contrat |
| Île-du-Prince-Édouard | Franchises Act, RSPEI 1988, c F-14.1 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans après la conclusion du contrat |
| Saskatchewan | The Franchise Disclosure Act, SS 2024, c 13, et SR 29/2025, en vigueur le 30 juin 2026 | 14 jours | 60 jours après réception | 2 ans |
| Québec | Aucune loi sur la divulgation; Code civil du Québec et Charte de la langue française | — | — | — |
Les délais viennent du texte de chaque loi (liens en bas de page). Pour la Saskatchewan : The Franchise Disclosure Act, SS 2024, c 13, art. 6 et 7.
Ce que la loi ontarienne exige, article par article
La Loi Arthur Wishart sert de modèle aux autres provinces; c'est aussi celle que rencontrent le plus souvent les franchiseurs québécois, à cause d'Ottawa et de Toronto.
- Un seul document, remis en une fois (art. 5(3)). Le document doit être livré comme un seul document, en une seule fois. Des pièces envoyées au fil des courriels ne satisfont pas à cette exigence.
- Contenu (art. 5(4)). Tous les faits importants, les états financiers prescrits, les copies de tous les contrats proposés et les déclarations prévues par règlement.
- Coûts de démarrage regroupés (Règl. 581/00, art. 6). Une liste, présentée dans une même partie du document, des dépôts et droits d'entrée et de leur caractère remboursable, ainsi qu'une estimation des coûts de stock, d'aménagement, d'équipement, de baux et de tout autre bien nécessaire, avec les hypothèses.
- Projections de revenus. Si le franchiseur en fournit une, il doit en indiquer la base raisonnable et les hypothèses, et dire où consulter les informations qui la justifient.
- Remise électronique (Règl. 581/00, art. 12). Permise si le document peut être consulté, conservé, récupéré et imprimé, ne contient aucun lien externe, comporte un index par fichier et si le franchiseur reçoit un accusé de réception écrit.
- Changement important. Un changement survenu entre la remise et la signature doit être communiqué par une déclaration de changement important.
Trois autres règles touchent directement le contrat :
- Obligation de traiter équitablement (art. 3). Chaque partie doit agir de bonne foi et selon des normes commerciales raisonnables.
- Droit d'association (art. 4). Les franchisés peuvent former ou joindre une association; toute clause qui l'empêche est nulle.
- Droit et tribunal (art. 10 et 11). Une clause qui écarte le droit ontarien ou impose un tribunal hors de l'Ontario est nulle pour une réclamation fondée sur la loi, et toute renonciation du franchisé à ses droits est nulle.
Qui est responsable d'une fausse déclaration
En Ontario, le franchisé qui subit une perte à cause d'une fausse déclaration dans le document ou d'un manquement à l'article 5 peut poursuivre le franchiseur, son agent, son courtier, les personnes qui lui sont liées et chaque signataire du document (art. 7). Ces personnes sont solidairement responsables (art. 8). C'est une raison concrète de faire vérifier chaque chiffre par les personnes qui signent.
La Saskatchewan, nouvelle venue
Selon l'Association canadienne de la franchise, la loi de la Saskatchewan suit le modèle des autres provinces, avec trois particularités : un avertissement sur les risques rédigé dans une forme propre à la province, une attestation au libellé propre à la province, signée par deux administrateurs ou dirigeants (un seul s'il n'y en a qu'un) et, pour le franchiseur sans établissement dans la province, la désignation d'un mandataire aux fins de signification. Un document ontarien ne se réutilise donc pas tel quel à Regina ou à Saskatoon.
Le franchiseur québécois et la divulgation
Pour une franchise exploitée au Québec, aucune loi n'impose de document d'information. Le contrat reste soumis au Code civil, à la bonne foi et aux règles du contrat d'adhésion, et la Charte de la langue française exige la version française du contrat. Si votre plan prévoit des établissements à Ottawa, à Toronto ou ailleurs dans les sept provinces, préparez un document complet dès le départ. Les détails propres au Québec sont dans l'article devenir franchiseur au Québec.
Comment nous préparons le dossier avec votre avocat
| Section du document | Ce que nous fournissons | Ce que fait l'avocat |
|---|---|---|
| Coûts de démarrage | Tableau poste par poste, devis fournisseurs, hypothèses | Vérifie la forme exigée par la province |
| Frais récurrents | Redevance, fonds de publicité, technologie, formation continue | Intègre au contrat et au document |
| Formation et soutien | Programme, durée, caractère obligatoire ou facultatif | Rédige les engagements |
| Projection éventuelle | Base de calcul, hypothèses, données consultables | Décide s'il faut l'inclure |
| Liste des établissements | Adresses, ouvertures, fermetures | Contrôle l'exhaustivité |
| Contrats | Annexes opérationnelles, manuel | Rédige le contrat, les attestations et les déclarations de risque |
Erreurs que nous voyons dans les premiers dossiers
- Des chiffres de revenu sur le site ou dans la présentation, absents du document. Chez Fast Coffee, marque de notre groupe, nous avons retiré du site les promesses de revenus et de remboursement garanti qui n'étaient appuyées par aucun document d'information. Voir l'étude de cas Fast Coffee.
- Un dépôt encaissé avant les 14 jours, sous forme non remboursable.
- Un document envoyé en plusieurs fois ou avec des liens vers un dossier partagé.
- Un document ontarien réutilisé en Saskatchewan sans l'avertissement et l'attestation propres à la province.
- Des coûts de démarrage sous-estimés pour rendre l'offre plus attrayante : c'est la section que le candidat vérifiera en premier avec son banquier.
Prochaine étape
Réservez une consultation payante de 30 minutes (100 €) pour savoir quelles provinces s'appliquent à votre plan et ce que votre dossier doit contenir. Une analyse écrite de vos coûts de démarrage, de vos frais et de vos chiffres est proposée à partir de 200 €. La démarche complète est décrite sur notre page développement de franchise. L'article suivant explique le contrat de franchise.
Questions fréquentes
Quelles provinces exigent un document d'information en franchise?
Sept provinces : l'Ontario (Loi Arthur Wishart), l'Alberta (Franchises Act), la Colombie-Britannique (Franchises Act), le Manitoba (Loi sur les franchises), le Nouveau-Brunswick (Loi sur les franchises), l'Île-du-Prince-Édouard (Franchises Act) et la Saskatchewan (The Franchise Disclosure Act, en vigueur depuis le 30 juin 2026). Le Québec et les autres provinces et territoires n'ont pas de loi sur la divulgation.
Quand faut-il remettre le document d'information?
Dans les sept provinces, le candidat doit recevoir le document au moins 14 jours avant la première des deux dates suivantes : la signature d'une entente liée à la franchise ou le versement d'une somme liée à la franchise. En Ontario, un dépôt remboursable sans déduction, sous le plafond réglementaire et qui n'engage pas à signer, fait exception.
Que se passe-t-il si le document est remis en retard ou incomplet?
En Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, le franchisé peut résoudre le contrat sans pénalité dans les 60 jours suivant la réception du document s'il est arrivé en retard ou ne respecte pas la loi, et dans les deux ans suivant la conclusion du contrat s'il n'a jamais été remis. En Alberta, la résolution pour défaut de remise dans le délai doit intervenir dans les 60 jours suivant la réception ou dans les 2 ans suivant l'octroi, selon la première échéance.
Peut-on envoyer le document d'information par courriel?
En Ontario, le règlement 581/00 permet la transmission électronique si le document peut être consulté, conservé, récupéré et imprimé, ne contient aucun lien vers des contenus externes, comporte un index de chaque fichier et si le franchiseur reçoit un accusé de réception écrit. Les autres provinces ont leurs propres règles de remise : votre avocat les vérifie pour chaque vente.
Qui est responsable d'une fausse déclaration dans le document?
En Ontario, le franchisé qui subit une perte peut poursuivre le franchiseur, son agent, son courtier, les personnes qui lui sont liées et chaque personne qui a signé le document d'information ou la déclaration de changement important. Toute renonciation par le franchisé aux droits prévus par la loi est nulle.
Marketing MIX rédige-t-il le document d'information?
Nous préparons le contenu d'affaires : coûts de démarrage poste par poste, frais et redevances, formation et soutien, territoire, liste des établissements, hypothèses de toute projection. La rédaction juridique et la validation par province sont faites par un avocat en droit de la franchise. L'attestation est signée par le franchiseur ou, pour une société, par ses administrateurs ou dirigeants.
Lois et sources citées
- Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, L.O. 2000, chap. 3, art. 3 à 11 (Ontario)
- Règl. de l'Ont. 581/00 (General), art. 6, 7, 7.1 et 12
- Franchises Act, RSA 2000, c F-23, art. 4, 7, 8 et 13 (Alberta, King's Printer)
- Franchises Act, SBC 2015, c 35, art. 3 à 6 (Colombie-Britannique, BC Laws)
- Loi sur les franchises, C.P.L.M. c. F156, art. 4 à 6 (Manitoba, version bilingue)
- Loi sur les franchises, LRN-B 2014, c 111, art. 4 à 6 (Nouveau-Brunswick)
- Franchises Act, RSPEI 1988, c F-14.1, art. 3 à 6 (Île-du-Prince-Édouard)
- The Franchise Disclosure Act, SS 2024, c 13, art. 6–7 (Publications Saskatchewan)
- The Franchise Disclosure Regulations, SR 29/2025 (Saskatchewan)
- Gouvernement de la Saskatchewan, communiqué du 30 juin 2026 : entrée en vigueur de The Franchise Disclosure Act
- Association canadienne de la franchise : la Saskatchewan adopte sa loi, en vigueur le 30 juin 2026
- Association canadienne de la franchise : lois provinciales sur la divulgation